21. La Commission peut refuser un dépôt de tarifs; dans ce cas, le dépôt est alors traité comme une demande dont un avis doit être publié aux frais du demandeur, ainsi qu’il est prévu à l’article 44 des Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (chapitre T-12, r. 12).
Les modalités du dépôt et les conditions d’entrée en vigueur des tarifs sont déterminées aux articles 42 à 45.3 des Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec ou à tout autre règlement édicté par le gouvernement en vertu du troisième alinéa de l’article 46 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
Décision 98-10-27, a. 21.